Titre Titre IV : Circulation, arrêt et stationnement.
Art. 17
En vigueur depuis le 29 juin 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Des emplacements de stationnement payant à durée limitée pourront être aménagés dans les cours et dépendances des gares. Dans ce cas, il sera interdit de faire stationner un véhicule sans acquitter le montant des redevances fixées pour le temps de stationnement correspondant et de dépasser la durée maximum prévue pour le stationnement à l'endroit considéré.
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Prolegi/LEGITEXT000006075041#art-17