Titre Titre V : Dispositions propres aux gares de marchandises.

Art. 20

En vigueur depuis le 29 juin 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
L'entrée et la sortie des animaux devront s'effectuer dans les conditions définies par le chef de gare. Pour éviter tout encombrement, l'accès des animaux sera limité en fonction de la place disponible. Il est interdit d'introduire dans les gares des animaux dont le comportement ou l'état sanitaire serait de nature à présenter un danger pour la sécurité ou la salubrité publique ou un risque de contamination pour d'autres animaux. Il est également interdit de laisser les animaux sans surveillance dans les cours et sur les quais de chargement des gares, de les y faire stationner hors des parcs qui peuvent être établis à cet effet, au-delà du temps nécessaire aux opérations de chargement et de déchargement.
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legi/LEGITEXT000006075041#art-20

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