Titre TITRE III : ADMISSION

Art. 14

En vigueur depuis le 25 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le délai fixé lors de la notification de la liste principale d'admission et, le cas échéant, de la liste complémentaire d'admission, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés des listes. En cas de défection sur la liste d'admission, le ministre de la défense comble les vacances à l'aide des noms demeurés inscrits sur la liste complémentaire d'admission en respectant l'ordre de classement sur cette liste. La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date d'ouverture du concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date d'établissement de cette même liste. Le candidat ne peut conserver le bénéfice de l'admission d'une année sur l'autre.
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legi/LEGITEXT000020834293#art-14

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