Titre TITRE II : ADMISSIBILITE›Chapitre Chapitre III : ADMISSIBILITÉ

Art. 9

En vigueur depuis le 25 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des travaux de correction de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement. Le président du jury procède ensuite à la levée de l'anonymat. Peuvent seuls être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu à l'épreuve écrite une note au moins égale à 12. Le candidat ne peut conserver le bénéfice de l'admissibilité d'une année sur l'autre. Le ministre de la défense arrête, conformément aux décisions du jury, la liste des candidats déclarés admissibles à l'issue de l'épreuve écrite. Cette liste, établie par ordre alphabétique, est publiée au Bulletin officiel des armées.
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legi/LEGITEXT000020834293#art-9-1

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