Titre TITRE III : ADMISSION

Art. 12

En vigueur depuis le 11 juil. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit la liste de classement des candidats en les répartissant entre liste principale et liste complémentaire. Nul ne peut figurer sur la liste des candidats admis s'il n'a obtenu une moyenne générale au moins égale à 13.
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legi/LEGITEXT000020834293#art-12

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