Titre TITRE II : ADMISSIBILITE›Chapitre Chapitre III : ADMISSIBILITÉ

Art. 8

En vigueur depuis le 25 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le candidat qui ne se présente pas à l'épreuve d'admissibilité reçoit la note zéro pour cette épreuve. Dans la mesure où il peut justifier d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury, ce dernier peut admettre un candidat retardataire à composer, sans qu'il puisse bénéficier d'une prolongation de temps imparti pour l'épreuve concernée. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve. Tout candidat admis à composer est tenu de remettre une copie, même vierge, avant de quitter définitivement la salle de composition. Le candidat refusant de se soumettre à cette obligation est exclu du concours pour l'année en cours.
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legi/LEGITEXT000020834293#art-8-1

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