Titre TITRE III : ADMISSION
Art. 12
En vigueur depuis le 15 juil. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves orales, le jury établit la liste de classement des candidats en les répartissant entre liste principale et liste complémentaire. Nul ne peut figurer sur la liste s'il n'a obtenu une moyenne générale au moins égale à 13.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020850735#art-12