Titre TITRE III : ADMISSION
Art. 11
En vigueur depuis le 15 juil. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la mesure où il peut justifier d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury, ce dernier peut admettre un candidat retardataire à subir les épreuves d'admission obligatoirement avant leur clôture. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.
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Prolegi/LEGITEXT000020850735#art-11