Titre TITRE II : ADMISSIBILITE

Art. 9

En vigueur depuis le 7 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des travaux de correction des épreuves d'admissibilité, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats déclarés admissibles. Le président du jury procède ensuite à la levée de l'anonymat. Peuvent seuls être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites obligatoires une moyenne générale au moins égale à 10, toute note inférieure à 8 est éliminatoire. Le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement) arrête, conformément aux décisions du jury, la liste des candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites. Cette liste, établie par ordre alphabétique, est publiée au Bulletin officiel des armées. Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.
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legi/LEGITEXT000020850735#art-9

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