Art. 2
En vigueur depuis le 1 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La composition des comités techniques d'établissements publics mentionnés à l'article 1er est fixée comme suit : a) Représentants de l'administration : ― le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive, président du comité technique, ou son représentant ; ― le fonctionnaire du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive, responsable de la gestion des ressources humaines ou son représentant. b) Représentants du personnel : -le nombre des représentants titulaires et suppléants est déterminé en fonction des effectifs, constatés six mois avant la date du prochain renouvellement général des instances de concertation, des centres, selon le barème suivant : EFFECTIF DE L'ÉTABLISSEMENT REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL Jusqu'à 50 agents 3 titulaires 3 suppléants De 51 à 100 agents 4 titulaires 4 suppléants De 101 à 200 agents 5 titulaires 5 suppléants Plus de 200 agents 6 titulaires 6 suppléants
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Prolegi/LEGITEXT000024485359#art-2