Titre Titre II : ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES ÉLÈVES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION, AU CONSEIL DES ÉTUDES ET AU CONSEIL DE LA RECHERCHE DE L'ÉCOLE ET ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES APPRENTIS AU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT›Chapitre Chapitre III : Conditions d'éligibilité
Art. 43
En vigueur depuis le 12 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le siège d'un membre titulaire élu d'un conseil devient vacant, il est procédé à son remplacement par le suppléant ayant obtenu le plus de voix aux élections. Si ce suppléant ne peut à son tour exercer son mandat jusqu'à son terme, il est procédé à un renouvellement partiel dans les conditions prévues par le présent arrêté, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant la fin du mandat. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre d'un conseil a été élu interrompt son mandat.
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Prolegi/LEGITEXT000037176552#art-43