Art. 5

En vigueur depuis le 30 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les produits entrant dans les catégories définies à l'annexe I sont exemptés du respect des exigences susmentionnées s'ils sont vendus pour être utilisés exclusivement dans le cadre d'une activité prévue aux 21°, 22° et 30° de l'article 30 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé et exercée dans une installation classée telle que définie aux articles L. 512-1 ou L. 512-8 du code de l'environnement.
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legi/LEGITEXT000006053775#art-5

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