Art. 4

En vigueur depuis le 13 juin 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves de chaque concours est arrêtée par le ministre de l'intérieur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026011190#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil