Sect. Section 3 : Processus de certification

Art. 14

En vigueur depuis le 20 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Au regard de toute autre information pertinente, notamment les plaintes reçues par l'organisme de certification, ou en cas de modifications organisationnelles susceptibles d'avoir un impact sur le respect du référentiel de certification, l'organisme de certification programme, le cas échéant, de manière inopinée ou non, une ou des évaluations supplémentaires au processus de certification (audit de chantier ou vérification de référence). II. - A l'issue de ces évaluations supplémentaires et en cas de non-conformités constatées, l'organisme de certification réévalue la décision relative à la certification délivrée.
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legi/LEGITEXT000049741485#art-14

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