Sect. Section 3 : Processus de certification
Art. 17
En vigueur depuis le 20 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'entreprise de forage ayant fait l'objet d'un retrait de certification à la suite de la reconduction de non-conformités ne peut pas déposer une nouvelle demande de certification sur le même module avant un délai de six mois à compter de la date du retrait de la certification. Ce délai passé, l'entreprise indique à l'organisme de certification les non-conformités qui lui ont été signalées et démontre qu'elles ont été résolues.
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Prolegi/LEGITEXT000049741485#art-17