Sect. Section 7 : Equivalences à la certification
Art. 36
En vigueur depuis le 20 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les prestations de travaux de forage mentionnées à l'article 22-7 du décret du 2 juin 2006 susvisé peuvent être réalisées par une entreprise disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans le domaine du forage. La présente section s'applique à l'ensemble des prestations de travaux de forage entrant dans le champ du présent arrêté. II. - L'équivalence à la certification mentionnée à l'article 2 du présent arrêté s'appuie sur une reconnaissance professionnelle présentant un niveau de garantie identique, notamment s'agissant des exigences applicables et des contrôles associés à celles-ci, et ce : - pour les entreprises de travaux de forage mentionnées à l'article 22-7 du décret du 2 juin 2006 susvisé ; - pour les organismes délivrant cette reconnaissance professionnel ; et - le cas échéant, pour les organismes accréditant ces derniers.
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Prolegi/LEGITEXT000049741485#art-36