Sect. Section 6 : Transfert de certification

Art. 35

En vigueur depuis le 20 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions relatives aux transferts de certification mentionnées à l'article 33 s'appliquent uniquement aux certifications valides ne faisant pas l'objet de suspension.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049741485#art-35

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil