Chapitre Chapitre II : Modalités d'obtention du certificat d'expert en navigation à passagers sur le Rhin.›Sect. Section 3 : Modalités d'obtention du certificat de porteur d'appareil respiratoire en navigation à passagers.
Art. 13
En vigueur depuis le 14 avr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les documents présentés, visés à l'article 11 et à l'article 12, doivent obligatoirement comporter une désignation du centre de formation, des indications suffisantes pour assurer l'identification du titulaire ainsi que des indications relatives à la qualification de la formation et à sa durée de validité.
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Prolegi/LEGITEXT000006055925#art-13