Chapitre Chapitre II : Modalités d'obtention du certificat d'expert en navigation à passagers sur le Rhin.
Art. 5
En vigueur depuis le 14 avr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le centre de formation délivre les certificats attestant de la réussite des candidats à l'examen final prévue à l'article 4-I (2°) du présent arrêté ou du suivi du stage de recyclage prévu à l'article 4-I (3°) du présent arrêté. L'attestation délivrée doit comprendre au minimum : 1° Les informations permettant d'identifier le participant ; 2° Les indications relatives à l'examen passé avec succès ; 3° Les indications relatives à la formation agréée. Le centre de formation tient à jour un registre de ces attestations.
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Prolegi/LEGITEXT000006055925#art-5