Sect. Annulation du permis.

Art. Annexe II art. 23

En vigueur depuis le 18 janv. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout titulaire d'un permis d'explorer peut, après mise en demeure, se voit retirer ledit permis dans l'un des cas suivants : Cession ou amodiation en infraction aux dispositions de l'article 5 ; Absence ou insuffisance manifeste et prolongée de toute activité d'exploration ; Transformation de l'activité d'exploration en activité d'exploitation ; L'annulation du permis en application du présent article est prononcée par décision du directeur général de l'office national des forêts et ne donne lieu à aucune indemnité.
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legi/LEGITEXT000006071567#art-annexe-ii-art-23

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