Sect. Renouvellement.
Art. Annexe II art. 28
En vigueur depuis le 18 janv. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les permis sont renouvelables, sur demande des bénéficiaires pour deux périodes de durée égale à la période initiale. Le titulaire d'un permis peut obtenir le renouvellement dudit permis si au cours de l'exploitation antérieure il a régulièrement exécuté les obligations qui lui incombaient au titre de la réglementation en vigueur, et fait la preuve de sa capacité technique à exploiter la forêt dans des conditions satisfaisantes.
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Prolegi/LEGITEXT000006071567#art-annexe-ii-art-28