Sect. Marquage des bois abattus.
Art. Annexe III art. 44
En vigueur depuis le 18 janv. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titulaire est tenu, sauf dérogation pour raison technique prévue au cahier des clauses particulières, d'apposer l'empreinte de son marteau forestier sur la souche et les billes issues des arbres abattus d'un diamètre supérieur à 40 centimètres.
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Prolegi/LEGITEXT000006071567#art-annexe-iii-art-44