Titre TITRE Ier : COMPOSITION DE LA COMMISSION, SAISINE ET PROCÉDURE
Art. 8
En vigueur depuis le 30 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Au vu des observations écrites et des déclarations verbales produites devant elle, ainsi que, le cas échéant, des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, la commission émet un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir justifier les faits reprochés à l'intéressé. Cet avis est transmis à l'intéressé et au directeur général de la caisse autonome nationale. Le directeur général de la caisse autonome nationale informe le secrétariat de la commission de la suite qui a été donnée au projet de sanction envisagé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025049419#art-8