Titre TITRE Ier : COMPOSITION DE LA COMMISSION, SAISINE ET PROCÉDURE
Art. 7
En vigueur depuis le 30 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée sur les faits reprochés à l'intéressé ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, la commission a la faculté d'ordonner un complément d'instruction, et notamment de prescrire une enquête qui peut être confiée soit à un membre du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, soit à un membre de l'inspection générale des affaires sociales ; si l'agent en cause est un agent comptable, l'enquête peut également être confiée soit à un membre de la direction départementale ou régionale des finances publiques, soit à un membre de l'inspection générale des finances.
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Prolegi/LEGITEXT000025049419#art-7