Titre TITRE Ier : COMPOSITION DE LA COMMISSION, SAISINE ET PROCÉDURE

Art. 9

En vigueur depuis le 30 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avis de la commission doit intervenir dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a été saisie. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête.
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legi/LEGITEXT000025049419#art-9

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