Chapitre Chapitre IV : Management du système de protection contre la malveillance
Art. 22
En vigueur depuis le 12 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le responsable de l'activité nucléaire s'assure de la protection des informations sensibles et de leur diffusion uniquement à des personnes ayant le besoin d'en connaître. II. - Ces informations sensibles, sous forme papier ou numérique, sont placées dans des meubles ou locaux verrouillés. III. - Lorsqu'un envoi postal d'informations sensibles est nécessaire, la transmission se fait : - par un moyen garantissant la bonne réception du document par le destinataire ; - sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure étant spécialement identifiée et l'enveloppe extérieure ne comportant aucune indication sur le contenu.
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Prolegi/LEGITEXT000039476916#art-22