Chapitre Chapitre IV : Management du système de protection contre la malveillance
Art. 23
En vigueur depuis le 12 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les registres, programmes, enregistrements des mesures compensatoires, résultats des contrôles, plans, rapports, enregistrements, listes, vérifications et enregistrements du suivi des actions correctives, prévus par le présent arrêté sont conservés et tenus à disposition des agents chargés du contrôle de l'application des dispositions du présent arrêté pendant une durée minimum de cinq ans.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000039476916#art-23