Art. 3
En vigueur depuis le 3 nov. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président convoque la commission. Elle délibère valablement si quatre de ses membres sont présents lors du vote. Elle fixe son règlement intérieur. Les conclusions de la commission sont transmises, par son président, simultanément au ministre chargé des postes et télécommunications et au ministre chargé de l'économie et des finances.
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Prolegi/LEGITEXT000006076707#art-3