Art. 2
En vigueur depuis le 13 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La composition de la commission est fixée ainsi qu'il suit : 1° Siègent avec voix délibérative : a) Le directeur du service Archives nationales ou son représentant, président ; b) Le directeur adjoint des Archives de France au ministère chargé de la culture ou son représentant ; c) Le responsable du site du service Archives nationales concerné par le marché ou son représentant ; d) Le chef du service ou le chef du bureau demandeur de la prestation concernée par le marché ou son représentant ; e) Le responsable budgétaire et comptable du service Archives nationales ou son représentant. 2° Siègent avec voix consultative : a) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; b) Le contrôleur financier du ministère chargé de la culture ou son représentant ; c) Le chef du bureau de la comptabilité au secrétariat général du ministère chargé de la culture ou son représentant ; d) Toute personne désignée par le président de la commission en raison de sa compétence dans la matière faisant l'objet de la consultation.
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Prolegi/LEGITEXT000017763415#art-2