Art. 5
En vigueur depuis le 28 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de concours, les membres à voix délibérative de la commission d'appel d'offres définie à l'article 2 ci-dessus constituent le jury de concours prévu à l'article 24 du code des marchés publics. Participent également avec voix délibérative : a) Les membres désignés par le président du jury en application du d du I de l'article 24 précité, dont le nombre ne pourra excéder cinq ; b) Le cas échéant, les membres désignés par le président en application du e du I de l'article 24 précité. En outre participent au jury, avec voix consultative, les membres désignés au titre du II et du III de l'article 24 précité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000017763415#art-5