Art. 3
En vigueur depuis le 28 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission se réunit, sur convocation de son président ou de son représentant, dans les conditions prévues à l'article 25 du code des marchés publics. La commission ne peut valablement siéger en l'absence de son président ou de son représentant. En cas de partage égal des voix des membres siégeant avec voix délibérative, celle du président ou de son représentant est prépondérante.
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Prolegi/LEGITEXT000017763415#art-3