Art. 4
En vigueur depuis le 9 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Une trouée de décollage et d'atterrissage unique peut être établie si une étude approuvée par le ministre chargé de l'aviation civile démontre que la sécurité de ces hélicoptères n'est pas compromise.
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Prolegi/LEGITEXT000021243224#art-4