Art. 4
En vigueur depuis le 19 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Le représentant légal de l'établissement renseigne, date et signe le formulaire officiel de demande d'agrément prévu à l'annexe II du présent arrêté. Il renseigne les tableaux prévus aux annexes III, IV, V et VI du présent arrêté. Les annexes II, III, IV, V et VI susvisées sont des pièces constituantes du dossier d'agrément. Le dossier d'agrément est considéré comme complet lorsque le demandeur a déposé l'intégralité des pièces décrites à l'annexe I du présent arrêté. II.-Le dépôt du dossier complet d'agrément doit être effectué dans les délais fixés aux articles 3 et 29 du décret susvisé. Au-delà de cette échéance, l'établissement ne peut plus modifier ou compléter son dossier. A la réception du dossier, le secrétariat de la commission consultative nationale d'agrément procède au contrôle de complétude du dossier conformément à l'annexe I du présent arrêté et accuse réception du dossier dans les conditions fixées par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. III.-En cas de pièces manquantes, l'établissement est autorisé à modifier et à compléter son dossier en ligne dans un délai de dix jours à compter de la notification des pièces manquantes. A l'issue de ce délai, tout dossier incomplet ou non conforme ou déposé en dehors des délais susmentionnés sera rejeté et non soumis à la commission. IV.-Toutes les pièces du dossier qui ont été déposées par l'établissement sont enregistrées avec l'horodatage du dépôt.
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Prolegi/LEGITEXT000029705773#art-4