Art. 9
En vigueur depuis le 22 août 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le titulaire ne se conforme pas aux obligations qui lui sont imposées, le ministre chargé des télécommunications peut, après mise en demeure non suivie d'effet, prononcer la suspension de la présente autorisation pour une durée maximale d'un mois. Si, au terme de la suspension, le titulaire ne s'est pas mis en conformité avec ses obligations, le ministre chargé des télécommunications peut prononcer le retrait de l'autorisation.
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Prolegi/LEGITEXT000006076383#art-9