Art. 4
En vigueur depuis le 22 août 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titulaire doit s'assurer que l'exploitation du service lui confère toute garantie de continuité et de disponibilité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006076383#art-4