Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL EXCEPTIONNEL ET AU JURY›Chapitre Chapitre II : Jury de l'examen professionnel.

Art. 7

En vigueur depuis le 18 août 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves entraîne l'élimination du candidat. Nul ne peut être déclaré admis à l'examen professionnel s'il n'obtient au moins 10 sur 20 de moyenne à l'ensemble des épreuves, sans note éliminatoire.
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legi/LEGITEXT000005631339#art-7

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