Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les magistrats visés à l'article 1er du présent arrêté perçoivent l'indemnité de résidence prévue à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé, en application du classement ci-après entre les différents groupes d'indemnités de résidence : GROUPE Groupe IV FONCTION EXERCÉE Membre du Collège international des commissaires aux comptes de l'OTAN.
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Prolegi/LEGITEXT000006056708#art-4