Art. 1

En vigueur depuis le 10 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les besoins de la prévention des actes de terrorisme, sont autorisés à accéder aux traitements mentionnés à l'article 9 de la loi du 23 janvier 2006 susvisée les agents habilités des services de renseignement du ministère de la défense désignés ci-après : ― le service chargé des questions de protection et de sécurité de la défense et les directions opérationnelles de la direction générale de la sécurité extérieure ; ― les sous-directions opérationnelles et les organismes extérieurs de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense ; ― la sous-direction de l'exploitation de la direction du renseignement militaire. Les militaires ou personnels civils de ces services sont individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur du renseignement et de la sécurité de la défense et le directeur du renseignement militaire.
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legi/LEGITEXT000024468371#art-1

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