Art. 2
En vigueur depuis le 10 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les militaires ou personnels civils des services de renseignement mentionnés à l'article 1er sont individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général de la sécurité extérieure, par le directeur du renseignement et de la sécurité de la défense et par le directeur du renseignement militaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024468371#art-2