Titre Titre III : UTILISATION RATIONNELLE DE L'ÉNERGIE ET LUTTE CONTRE LES GAZ À EFFET DE SERRE

Art. 40

En vigueur depuis le 17 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Dispositions spécifiques concernant le captage et le stockage de CO2 Toute installation ou partie d'installation d'une puissance supérieure ou égale à 600 MW et les installations de combustion d'une puissance électrique nominale égale ou supérieure à 300 MW dispose de suffisamment d'espace sur le site de l'installation pour permettre la mise en place des équipements nécessaires au captage et à la compression du CO 2 . Une évaluation de la disponibilité de sites de stockage géologique du CO 2 appropriés, de la faisabilité technique et économique de réseaux de transport et de la faisabilité technique et économique d'une adaptation en vue du captage du CO 2 est réalisée par l'exploitant dans le cadre de la demande d'autorisation. Pour les installations du secteur de la production électrique utilisant du charbon comme combustible, l'autorisation est délivrée sous réserve que l'installation soit conçue pour pouvoir être équipée d'un dispositif de captage et stockage géologique du CO 2 et qu'elle soit accompagnée d'un programme complet de démonstration de captage, transport et stockage géologique du dioxyde de carbone. Ce programme vise le stockage pérenne d'au moins 85 % du CO 2 produit par l'installation, dans des conditions satisfaisantes pour la protection de l'environnement et la sécurité des personnes. Les dispositions du présent article s'appliquent aux installations dont l'autorisation initiale a été délivrée après le 26 juin 2009.
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legi/LEGITEXT000037296582#art-40

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