Art. 1
En vigueur depuis le 3 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Aux fins du présent arrêté, on entend par : - " véhicule " tout véhicule à moteur des catégories internationales N 2 et N 3 dont le poids total roulant autorisé est supérieur ou égal à douze tonnes, complet, incomplet ou complété ; - véhicule " incomplet " tout véhicule neuf livré en châssis nu, en châssis-cabine ou en VASP à aménager ; - véhicule " complété " tout véhicule neuf carrossé, équipé ou aménagé à partir d'un véhicule incomplet ; - véhicule " complet " tout véhicule neuf ou usagé autre que les véhicules incomplets et complétés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005618465#art-1