Art. 5
En vigueur depuis le 3 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour tout véhicule conforme à un type réceptionné, le constructeur indique la désignation et le classement de la suspension en application de l'article 2 du présent arrêté dans une attestation de caractéristiques annexée ou intégrée au certificat de conformité.
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Prolegi/LEGITEXT000005618465#art-5