Art. 5

En vigueur depuis le 3 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour tout véhicule conforme à un type réceptionné, le constructeur indique la désignation et le classement de la suspension en application de l'article 2 du présent arrêté dans une attestation de caractéristiques annexée ou intégrée au certificat de conformité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005618465#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil