Art. 2
En vigueur depuis le 3 mai 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La suspension du ou des essieux moteurs de tout véhicule doit être classée dans l'une des deux catégories suivantes conformément aux dispositions de l'annexe III de la directive 85/3/CEE susvisée : - suspensions pneumatiques ou équivalentes ; - suspensions ni pneumatiques ni équivalentes à une suspension pneumatique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005618465#art-2