Art. 3

En vigueur depuis le 19 avr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque activité médicale, le taux d'évolution des tarifs des prestations alloués à chaque établissement ne peut être inférieur à 0 % ni supérieur à 150 %.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020532419#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil