Art. 3

En vigueur depuis le 28 avr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats scolaires des établissements publics ou privés sous contrat, les apprentis des centres de formation en apprentissage ou des sections d'apprentissage habilités ainsi que les candidats de la formation professionnelle continue en établissements publics sont évalués par contrôle en cours de formation. Les autres candidats passent l'épreuve sous forme ponctuelle.
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legi/LEGITEXT000027364926#art-3

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