Art. 4
En vigueur depuis le 28 avr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les candidats mentionnés au premier alinéa de l'article 3, la liste des langues est limitée aux langues effectivement enseignées au sein des établissements concernés. Pour les autres candidats, le choix de la langue est limité par la possibilité d'adjoindre au jury un examinateur compétent.
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Prolegi/LEGITEXT000027364926#art-4