Art. 5
En vigueur depuis le 8 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour toutes les langues prévues à l'article 2, les compétences à évaluer dans toutes les spécialités du diplôme national du brevet des métiers d'art sont définies en annexe V à l'arrêté du 17 juin 2020 précité à partir de la session d'examen 2022, commençant au 1er janvier 2022.
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Prolegi/LEGITEXT000027364926#art-5