Art. 7

En vigueur depuis le 13 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données mentionnées à l'article 3, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite de leur besoin d'en connaître : - les agents de la direction générale des finances publiques ; - le centre national de traitement qui exploite le système d'information des avis de paiement des forfaits de post-stationnement ; - les organismes bancaires, via le centre de traitement des cartes bancaires. II. - Le destinataire des informations mentionnées à l'article 4 est le responsable de sécurité informatique de la plate-forme de télépaiement.
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