Art. 4

En vigueur depuis le 11 mai 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions de l'article D. 337-106, et des articles D. 337-14 et D. 337-15 du code de l'éducation. Dans le cas de la forme progressive, il précise en outre les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit. En outre, lors de la confirmation d'inscription, les candidats doivent fournir une attestation de formation relative au montage, contrôle, utilisation et démontage des échafaudages de pied, conformément à la réglementation R408 de la Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés (CNAMT), annexes 3, 4 et 5. En l'absence de cette attestation, les candidats ne seront pas admis à se présenter à l'examen.
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legi/LEGITEXT000036891220#art-4

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