Art. 5

En vigueur depuis le 11 mai 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article D. 337-102 du code de l'éducation, la liste des diplômes et titres homologués qui permettent au candidat de se présenter à l'ensemble des unités du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme en justifiant d'une période d'activité professionnelle de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du brevet professionnel « étanchéité du bâtiment et des travaux publics » est définie en annexe II du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000036891220#art-5

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